A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R5. Lorsque l’ensemble du revenu gagné au Québec par un particulier, pour une année d’imposition, calculé selon l’article 1089 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les paragraphes a à c de l’article 96R4 et de son revenu gagné dans chaque autre province du Canada, pour la même année, calculé comme si cet article 1089, sauf son paragraphe g, et les paragraphes a à c de cet article 96R4, sauf son paragraphe b, s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce calcul, excède son revenu gagné au Canada calculé selon l’article 1090 de la Loi sur les impôts, pour la même année d’imposition, l’impôt exigible visé à l’article 96R4 doit être calculé comme si le revenu gagné au Québec de ce particulier était un montant égal à la partie de son revenu gagné au Canada, ainsi calculé, représentée par le rapport entre son revenu gagné au Québec, ainsi calculé, et cet ensemble.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R5; D. 1633-96, a. 47.